P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.C.5. Le paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  celle qui exerce l’activité de restaurateur sans faire de préparation d’aliments;
2°  celle responsable de l’une des ressources suivantes:
a)  une ressource intermédiaire au sens de l’article 538 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de l’article 302 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), si cette ressource accueille au plus 9 usagers;
b)  une ressource de type familial au sens de l’article 552 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis;
2.1°  celle qui exploite une résidence privée pour aînés au sens de l’article 557 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis, si elle compte au plus 9 résidents;
3°  aux titulaires des permis d’établissements de l’une des sous-catégories «centres de vacances», «gîtes touristiques» ou «auberges de jeunesse» prescrites par les articles 8, 9 et 10 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29);
4°  aux exploitants qui fournissent des services de garde visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 9; L.Q. 1997, c. 58, a. 177; D. 1562-2024, a. 7.
1.3.5.C.5. Le paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  celle qui exerce l’activité de restaurateur sans faire de préparation d’aliments;
2°  celle qui exerce l’activité de restaurateur dans sa résidence privée en autant que cette résidence n’appartienne pas à l’une des catégories d’établissements touristiques ou sous-catégories d’établissements d’hébergement visées à la section I du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29);
3°  aux titulaires des permis d’établissements de l’une des sous-catégories «centres de vacances», «gîtes touristiques» ou «auberges de jeunesse» prescrites par les articles 8, 9 et 10 du Règlement sur les établissements touristiques;
4°  aux exploitants qui fournissent des services de garde visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 9; L.Q. 1997, c. 58, a. 177.